vendredi 11 septembre 2015 par L'Inter

Considérant que suivant requête en date du 02 Septembre 2005, enregistrée à la même date au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, sous le numéro 040, Monsieur Amara ESSY, candidat à l'élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, agissant sur le fondement de l'article 56 alinéa premier du Code électoral, sollicite qu'il plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane OUATTARA ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;
Considérant sur le fond que, pour contester l'éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, le requérant soutient que celui-ci n'avait été autorisé à se présenter qu'à titre exceptionnel, et uniquement à l'élection présidentielle de sortie de crise initialement fixée au mois d'Octobre 2005 ; Que ladite consultation électorale ayant fini par se dérouler en Octobre 2010, l'occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l'Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême qui l'avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet par l'autorité de la chose jugée, et qu'ainsi il était inéligible au sens de l'article 35 de la Constitution ;

Considérant qu'une saine et objective appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un examen des circonstances dans lesquelles l'éligibilité de l'intéressé avait été reconnue en 2010 ;

Considérant ainsi sur le principal grief, pris de ce que Monsieur Alassane OUATTARA avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l'élection de sortie de crise, qu'en effet, à l'issue d'un Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l'article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l'élection présidentielle d'Octobre 2005 ;

Que l'article premier de cette Décision disposait que :
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